Pour le juge, suivant en cela les conclusions de l'avocat général, « l'article 87 paragraphe 2 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 … couvre également les citations empruntées à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui figurent dans une publicité pour un médicament, destinée aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments. » Il ajoute que ledit article «interdit la publication, dans une publicité faite à l’égard d’un médicament auprès des personnes habilitées à le prescrire ou à le délivrer, d’affirmations qui vont à l’encontre du résumé des caractéristiques du produit, mais n’exige pas que toutes les affirmations figurant dans cette publicité se trouvent dans ledit résumé ou puissent en être déduites. Une telle publicité peut inclure des affirmations complétant les renseignements visés à l’article 11 de ladite directive » sous réserve de leur conformité aux exigences posées par l’article 87 paragraphe 3 et 92 paragraphes 2 et 3 de la directive et si elles ne font que confirmer ou préciser « dans un sens compatible » les renseignements sans les dénaturer.
Rappel :
L'article 87. 3 précise que la publicité à l'égard de médicaments doit favoriser son usage rationnel, sans en exagérer les qualités et en le présentant de façon objective.L'article 92 paragraphes 2 et 3 indique que toutes les informations relatives à un médicament communiquées à des personnes habilitées à le prescrire dans le cadre de sa promotion, les informations contenues dans la documentation, doivent être exactes actuelles et vérifiables et que les citations, tableaux tirés des revues médicales ou d'ouvrages scientifiques doivent être reproduites fidèlement avec indication des sources exactes.