La création d'un nouveau dispositif d’encadrement des activités exercées pour le compte d’une entité étrangère dans des secteurs particulièrement sensibles identifiés au titre de la PPST
Le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation (PPST) créé par l’article 42 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 repose notamment sur la mise en place de zones à régimes restrictifs (ZRR), lieux et espaces clos à l’intérieur desquels des mesures de protection sont instaurées en raison des risques élevés de détournement ou de captation des informations, données, technologies et matériels qui s’y trouvent (article R. 413-5-1 du Code pénal).
L’article 33 de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 instaure un nouveau dispositif d’encadrement des activités exercées pour le compte d’une entité étrangère dans des secteurs particulièrement sensibles identifiés au titre de la PPST. Il impose ainsi aux personnes qui travaillent dans des ZRR créées en raison d’un risque de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ou de terrorisme et qui disposent d’une expérience et de connaissances sensibles une obligation déclarative lorsqu’elles souhaitent exercer une activité lucrative au profit d’un État étranger ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, en respectant un délai minimal de préavis fixé par décret en Conseil d'État.
Cet article 33 cadre :
- Les activités entrant dans le champ de la déclaration et les personnes susceptibles d’être soumises au dispositif (plusieurs critères cumulatifs et certains cas d'exclusion) ;
- La procédure préalable à la désignation de ces personnes avec le concours des employeurs ;
- La procédure déclarative ;
- La faculté d’opposition confiée aux ministres concernés ;
- Les sanctions en cas de méconnaissance des obligations déclaratives.
Le dispositif s’applique dans des entités de nature publique et privée. Afin de tenir compte de la situation particulière des agents publics, soumis par ailleurs à des obligations déclaratives, le IV° paragraphe précise l’articulation de cette obligation avec d’autres procédures.
Cet article 33 entre en vigueur le 1er janvier 2027. Un décret doit prochainement venir préciser les modalités d’application de ce dispositif.
La création d'un nouveau service national militaire fondé sur le volontariat
L'article 40 de la loi instaure un nouveau service national qui s’adresse aux Français âgés de dix-huit à vingt-six ans (article L. 4132-11-1 du Code de la défense). Cette nouvelle catégorie de volontariat militaire prend la forme d’un contrat non fractionnable et non renouvelable au cours duquel les volontaires, dénommés "appelés du service national" servent, pour une durée de dix mois, avec la qualité de militaire et sur le seul territoire national.
Dans ce cadre, l'article L. 644-6 du Code général de la fonction publique (CGFP) vient créer un droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Également, des dispositions déjà existantes sont étendues aux jeunes ayant souscrit un volontariat d’appelé du service national :
- A l’étape du recrutement :
- l’âge maximal d’admission pour l’accès à un emploi de la fonction publique est reculé d’un temps égal à celui de la période de volontariat (modification de l’article L. 324-3 du CGFP) ;
- la période du volontariat est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours internes (modification de l’article L. 325-6 du CGFP) ;
- la présentation par les candidats des acquis de l’expérience professionnelle à l’occasion d’un concours peut porter sur la période de volontariat d’appelé du service national (modification de l’article L. 325-14 du CGFP) ;
- Après le recrutement, la période du volontariat est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement (modification de l’article L. 522-6 du CGFP).
L'évolution du dispositif dit des "emplois réservés" vers celui des "emplois de reconnaissance nationale"
Le dispositif de solidarité nationale dit des "emplois réservés" constitue un mode d’accès dérogatoire à la fonction publique dans ses trois versants, dans toutes les catégories d’emploi, après un entretien de sélection. Il constitue une obligation nationale à laquelle concourent l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique (CGFP). Toutefois, sa mise en œuvre rencontre une efficacité limitée, une complexité procédurale et une lisibilité insuffisante pour les employeurs publics comme pour les militaires et anciens militaires blessés. Aussi, la loi, dans son article 48, vient faire évoluer ce mode de recrutement.
Les bénéficiaires des emplois réservés pourront désormais postuler librement aux emplois déclarés vacants dans les corps et cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, sans qu’il soit plus nécessaire, pour la fonction publique hospitalière, de leur réserver un pourcentage de ces emplois. Le choix des candidats est ainsi effectué en fonction des aptitudes, qualités et capacités nécessaires à l’exercice des fonctions qui leur seront confiées. L’obligation nationale de recrutement s’exerce dans le cadre général existant de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) dans la fonction publique prévue aux article L. 351-1 et suivant du CGFP.
Enfin, l'article 41 réalise quant à lui des modifications relatives à la réserve sanitaire et notamment à la gestion d'un agent réserviste sanitaire pendant ses périodes de mobilisation ou de formation dans la réserve sanitaire.
Vous trouverez ci-dessous les textes correspondants.