Congé de proche aidant
Le décret modifie l’article 2 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique pour permettre l’utilisation fractionnée par demi-journée de ce congé. Il prévoit ces mêmes modalités d’utilisation fractionnée pour les agents contractuels. Ces dispositions du décret du 8 décembre 2020 sont applicables aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.
Le texte assouplit le champ du bénéfice du congé de proche aidant de personnes dont le handicap ou la perte d'autonomie peuvent, sans être nécessairement d'une « particulière gravité », nécessiter une aide régulière de la part d'un proche, en rendant applicable l’article L. 3142-24 du code du travail, qui prévoit que les critères d'appréciation du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée sont déterminées par décret.
Congé de présence parentale
L’article L. 632-2 du CGFP, dans sa rédaction issue de la LFSS 2023, prévoit que le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de 310 jours ouvrés au cours d'une période de 36 mois, mais que lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de cette période de 36 mois, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum de 310 jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de 36 mois. Ainsi, la durée maximale de ce congé peut atteindre 620 jours.
Le décret vise à préciser les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de présence parentale pour les agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière :
- Possibilité, avant le terme de la période de 36 mois, de renouveler le droit à congé, dès lors que les conditions prévues à l’article L. 632-2 du CGFP sont réunies
- Sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant et selon les conditions prévues pour l’octroi d’un congé de présence parentale (décret n° 2023-825 du 25 août 2023 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la fonction publique)
- Sur présentation de la notification attestant l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application (MAJ du 19/03/2024 : l’avis favorable rendu par le service du contrôle médical a été supprimé de la liste des pièces nécessaires par le décret n°2024-78 du 2 février 2024)
Comme pour le congé de proche aidant, le texte permet aussi l’utilisation fractionnée par demi-journée.
Pour rappel, le congé de présence parentale permet de cesser ou de réduire l’activité professionnelle pour donner des soins à un enfant handicapé, accidenté ou malade. Les dispositions du projet de décret ne concernent que les fonctionnaires et les contractuels. Pour les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, ce sont les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qui s’appliquent, ils ne sont donc pas concernés par ce texte.
Enfin, la possibilité ouverte par le décret de fractionner un congé de présence parentale ou de proche aidant par période d'au moins une demi-journée entre en vigueur à l'occasion de la prolongation ou du renouvellement d'un congé en cours à la date de la publication du décret ou de l'octroi d'un nouveau congé après cette date.
Vous trouverez les décrets en pièces jointes.