Ce décret du 10 octobre 2023 est pris en application de l’article L. 1451-5 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Il permet de contrôler l’application des règles de cumul d’activités définies aux articles L.123-3 à L.123-8 du code général de la fonction publique, en consultant des données du fichier national de déclaration préalable à l’embauche (DPAE).
Cet accès n’est ouvert que pour les établissements publics de santé. Il permet cependant d’effectuer ce contrôle sur tous les agents de l’établissement, médicaux et non médicaux.
Des articles R.1451-17 à R.1451-24 sont insérés dans le CSP et précisent les points suivants :
Le directeur de l’établissement et les personnes habilitées
- Le directeur de l’établissement public de santé et les autres personnes habilitées (désignées) peuvent consulter certaines données traitées dans le cadre de la DPAE ;
- Le directeur peut désigner jusqu’à trois personnes habilitées à procéder à cette consultation. Ce sont forcément des agents exerçant leurs fonctions au sein des DRH ou des DAM. Cette liste ainsi que les mises à jour sont communiquées à un référent ;
- Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Les autorisations d’accès sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.
Le rôle du référent
- Un référent est désigné, au sein de l’établissement support du GHT, par le directeur de cet établissement. Pour l’AP-HP et les EPS bénéficiant de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du CSP, le référent est désigné par le directeur au sein de l’établissement;
- Ce référent communique la liste des agents habilités à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que les mises à jour. Il autorise les agents habilités à accéder aux données par l’intermédiaire d’un moyen technique sécurisé mis à disposition par l’Agence.
Données consultables afin de contrôler l’application des règles de cumul d’activités
- Les données d’identification de l’employeur : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro SIRET et code de l’organisme de recouvrement destinataire de la déclaration ;
- Les données d’identification du salarié : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
- Les données relatives à l’activité professionnelle du salarié : date et heure d’embauche et numéro du dossier.
Les données peuvent être recueillies et conservées par les établissements, dans la limite d’une durée de trois années à compter de leur recueil. En cas de procédure disciplinaire ou de recours contentieux, les délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Garanties apportées aux agents
- Une information générale est effectuée par l’établissement auprès des agents sur l’existence de ce dispositif, ses modalités et l’absence de possibilité de s’opposer à ce traitement ;
- Lorsqu’il résulte de cette consultation qu’une activité n’a pas été autorisée ou déclarée, le directeur ou son représentant sollicite de l’agent toute précision relative à cette activité ;
- Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'un agent ou l'affectant de manière significative, notamment en matière disciplinaire, ne peut être prise sur le seul fondement des informations résultant de cette consultation.
La DGOS a par ailleurs publié une FAQ sur le sujet que vous trouverez en suivant ce lien : FAQ sur la consultation par les établissements publics de santé du fichier national de déclaration à l'embauche - Ministère du travail, de la santé et des solidarités (sante.gouv.fr)
Vous trouverez ci-dessous le décret correspondant.