La circulaire du 26 juin 2024 vient préciser les modalités d’application de la loi modifiée n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
La circulaire identifie les agents susceptibles de bénéficier du régime de protection des lanceurs d'alerte
Le lanceur d’alerte doit être une personne physique, ne pas agir dans l'intention d'obtenir une contrepartie financière directe et être de bonne foi. Lorsque le signalement est effectué dans un cadre professionnel, il n’est pas exigé du lanceur d’alerte qu’il ait une connaissance personnelle des faits.
La protection qui lui est accordée peut être étendue à trois catégories de tiers :
- Les « facilitateurs » : personne physique ou personne morale de droit privé à but non lucratif ayant aidé le lanceur d’alerte ;
- Les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte, qui risquent de faire l’objet de mesures de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles ;
- Les entités juridiques dans lesquelles le lanceur opère en parallèle une activité professionnelle.
La circulaire identifie l’objet du signalement
Sont listés les faits et actes susceptibles d’être signalés ou divulgués ainsi que les faits, informations et documents qui en sont exclus (notamment ceux couverts par le secret médical).
Le régime général d'alerte (signalement interne, signalement externe et, sous certaines conditions, divulgation publique) n’est pas applicable lorsqu’il existe un dispositif spécifique de signalement, comme c’est notamment le cas pour les situations conflits d'intérêts, le signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes ou le signalement de mauvais traitements et privations dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Toutefois, lorsque le dispositif spécifique de signalement ne comporte pas un niveau de protection aussi développé que celui résultant de la loi du 9 décembre 2016, les mesures de protection figurant dans cette dernière loi doivent être appliquées aux signalements effectués en application du dispositif spécifique de signalement. Parmi les exceptions à ce principe d’exclusivité, se trouve l’obligation d’alerte en matière de santé publique et d’environnement (dans ce cas, l'agent peut suivre à la fois la procédure générale et la procédure spécifique d'alerte prévue aux articles L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail).
La circulaire rappelle l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale et explicite en annexe l’articulation entre ces deux dispositifs.
Signalement interne, signalement externe et, sous certaines conditions, divulgation publique
Dans le cadre professionnel, le recours au signalement interne doit être privilégié, sauf risque de représailles. Un signalement externe et, sous certaines conditions, une divulgation publique sont tout de même possibles.
L’obligation pour les établissements de la FPH de mettre en place une procédure de signalement interne
Dans la fonction publique hospitalière, cette obligation s’impose à tous les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux employant au moins 50 agents. Pour les établissements n’ayant pas encore satisfait à cette obligation et ceux qui n’y sont pas soumis, les signalements internes doivent être adressés au supérieur hiérarchique direct ou indirect de l’agent ou au référent désigné par l’employeur.
Les établissements ont la charge :
- D’organiser une procédure interne de recueil et de traitement de l’alerte via un canal de réception des signalements internes et la désignation d’un ou plusieurs « référents alerte » chargés de recueillir et/ou de traiter les signalements. Il est recommandé que le référent déontologue soit désigné à la fois pour le recueil et pour le traitement des signalements pour qu’il devienne le seul interlocuteur de l’auteur du signalement durant toute la procédure.
- D’en assurer une publicité suffisante en interne, par tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou publication, le cas échéant, sur leur site internet ou par voie électronique, de manière à la rendre accessible de manière permanente aux personnes concernées.
Les établissements choisissent l’instrument juridique qu’ils considèrent le plus adapté (code de bonne conduite, charte de déontologie, note de service…) et établissent la procédure conformément aux dispositions législatives ou réglementaires qui s’appliquent, après consultation du comité social d’établissement. La circulaire détaille le déroulement et les modalités de la procédure de signalement interne (transmission, examen de la recevabilité, traitement et suites possibles).
La procédure interne est ouverte aux membres du personnel ; anciens agents et anciens candidats à un emploi au sein de l’entité concernée ; collaborateurs extérieurs et occasionnels ; membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ; cocontractants de l’entité concernée et à leurs sous-traitants ; mais non pas aux usagers et aux tiers (pour qui est ouvert le signalement externe). Le signalement interne ne peut porter que sur des informations obtenues par l’intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles et ne peut concerner que des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité considérée.
Signalement externe et divulgation publique
Un signalement externe peut être effectué directement, parallèlement ou postérieurement à un signalement interne. La divulgation publique, elle, ne peut intervenir qu'en dernier ressort, après avoir effectué un signalement externe et en l'absence de réponse appropriée dans les délais requis (sauf risque de représailles ou en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général).
Mesures de garantie et de protection
Enfin, la circulaire développe les mesures de garantie et de protection dont peuvent bénéficier les agents effectuant un signalement : garantie de confidentialité, irresponsabilité civile et pénale, charge de la preuve, protection contre les représailles ou soutien financier. Il est également rappelé que les mesures qui ne peuvent être prises à l’égard d’un agent public civil du fait qu’il a effectué une alerte dans les conditions prévues par les articles 6 et 8 de la loi sont énumérées par l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique. Ces mesures concernent les domaines suivants : recrutement ; titularisation ; radiation des cadres ; rémunération ; formation ; appréciation de la valeur professionnelle ; discipline ; reclassement ; promotion ; affectation ; horaires de travail ; mutation ; préjudice (y compris les atteintes à la réputation de la personne ou pertes financières) ; résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ; annulation d’une licence ou d’un permis ; orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.
La circulaire précise également les garanties dont bénéficient les agents mis en cause par le signalement : confidentialité et, en cas de mise en cause infondée, régime de la protection fonctionnelle.
Vous trouverez ci-dessous la circulaire correspondante.