Encadrement du recours aux contrats de motif 2 dans la FPH

Date de publication : 5 Décembre 2024
Date de modification : 11 Décembre 2024
Publication au JO du 5 décembre 2024 du décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement de praticiens contractuels par les établissements publics de santé en application du 2° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique

Le présent décret précise les conditions de recours aux contrats mentionnés au 2° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique. Une FAQ relative à ces contrats a été publiée sur le site de la DGOS.

Précisions apportées sur le motif de recrutement pour réserver les contrats de motif 2

Le décret réserve le contrat de motif 2 aux difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire (R.6152-338 2° du CSP).

Inscription à l’Ordre de cinq ans

Le candidat à un contrat de motif 2 doit justifier d’une condition de durée d’inscription à l’Ordre de cinq ans avant tout recrutement sur ce motif (R.6152-336 2° du CSP).

Durée et quotité minimales

Pour les praticiens recrutés sur ce motif, le contrat doit être conclu pour une durée minimale de six mois (R.6152-338 2° du CSP), avec une quotité minimale de temps de travail de 40% (4 demi-journées) (R.6152-349 du CSP).

La durée maximale n’est pas modifiée : le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable dans les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d’exercice de ces fonctions au sein d’un même établissement ne puisse excéder six ans.

Interdiction du recrutement d’un praticien hospitalier (PH) en disponibilité sur un contrat de motif 2

Un PH en disponibilité ne peut pas être recruté comme contractuel de motif 2 (R.6152-338 du CSP).

Précisions pour déterminer le montant de la part variable

Le montant de la part variable prévue au contrat est déterminé en fonction de l’expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d’expertise requis pour l’exercice des fonctions. (R. 6152-355 du CSP). Son versement reste soumis à la réalisation des objectifs fixés, évalués annuellement.

Modalités d’évaluation par l’ARS dans le cadre du CPOM

Le nombre de contrats de motif 2 autorisés est inscrit dans le CPOM. L'ARS étudie désormais le recours par l'établissement public de santé à ce type de contrats lors de son évaluation (article R.6152-340 du CSP).

 

Toutes ces mesures s’appliquent aux contrats conclus à compter du 6 décembre 2024 ainsi qu’aux renouvellements intervenant à compter de cette même date.

Documents à télécharger

Décret n°2024-1133 PC motif 2.pdf
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faq_-_contrats_de_motif_2_05.12_24.pdf
pdf | 335.71 Ko
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