Le décret n°2025-564 vient modifier les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en consacrant le droit au report des congés annuels non pris en cas de congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales.
En l'absence de précision, il semble que les congés liés aux responsabilités parentales ou familiales correspondent aux :
- Congé parental ;
- Congé maternité, paternité, de naissance ou d'accueil de l'enfant ;
- Congé de présence parentale ;
- Congé de solidarité familiale ;
- Congé de proche aidant.
La période de report est de 15 mois, avec un point dé départ qui diffère selon les situations :
- Pour les droits acquis avant le congé : la période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions ;
- Pour les droits acquis pendant le congé : la période de report débute à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
Cette période peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En cas de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report couvre l'ensemble des droits à congé annuel. En revanche, en cas de congé pour raison de santé, le report s’exerce dans la limite des droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Le décret prévoit également le versement d'une indemnité compensatrice lorsque l'agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail. Le calcul de cette indemnité est détaillé dans l'arrêté du 21 juin 2025.
Comme dans le cadre du report, la limite de 15 mois s'applique à cette indemnisation et couvre :
- l'ensemble des droits à congé annuel en cas de congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ;
- les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence en cas de congé pour raison de santé.
Afin de permettre une application identique de ces dispositions aux agents contractuels, l'article 6 du décret prévoit par ailleurs une modification de l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 23 juin 2025. Néanmoins, s'agissant spécifiquement du report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, le décret n°2025-564 prévoit une application aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d’un congé dont l’échéance est postérieure au 23 avril 2024 (date d'entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024).
MAJ du 28/11/2025 :
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 octobre 2025 (n°495899), est venu partiellement annuler les dispositions du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat en ce qu'elles "ne subordonnent pas l'extinction de droits aux congés annuels ou celle du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de quatre semaines par an, lorsqu'ils n'ont pu être pris en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé d'adoption, à l'information de l'agent par l'employeur portant sur le nombre de jours de congé dont il dispose à la suite de leur report en raison d'un de ces congés, ainsi que sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris". Une modification du décret doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du CE.
Les dispositions du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique devraient également être modifiées en ce sens.
Vous trouverez ci-dessous le décret et l'arrêté correspondants.