L’arrêté a pour objectif de définir un cadre règlementaire qui englobe des dispositions exceptionnelles et dérogatoires permettant aux étudiants de poursuivre leur formation dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire, y compris de manière aménagée.
Personnes concernées : étudiants, élèves en santé et les étudiants se préparant à l’exercice des professions à usage de titre.
Les conditions générales du recours à la mobilisation des étudiants (article 2 à 3)
- La justification d’une mobilisation en période de crise (article 2)
- L’établissement doit justifier d’une situation exceptionnelle ;
- Les étudiants et élèves en santé peuvent être sollicités après mobilisation préalable des professionnels de santé en exercice ;
- La mobilisation tient compte des compétences acquises et de leur cursus de formation ;
- Cette mobilisation doit préserver, dans la mesure du possible, la réalisation dans des conditions normales des six derniers mois de leur formation.
- La durée de la mobilisation
La période maximale durant laquelle les étudiants et élèves sont susceptibles d'être mobilisés, durant leur période de formation, est définie en concertation avec l’ARS, les établissements sanitaires ou médico-sociaux concernés, les établissements de formation ainsi que les représentants des étudiants et élèves en santé. Le pourcentage minimal du volume horaire de stage devant être réalisé est précisé par arrêté au niveau local.
Une instance de concertation locale est mise en place par l’ARS afin de garantir une adéquation des ressources humaines aux besoins du territoire et veiller au respect des conditions de mobilisation. Elle associe les représentants des établissements sanitaires et médico-sociaux, des organisations représentatives des étudiants et élèves, des universités, écoles et instituts de formation et, le cas échéant, des coordonnateurs d'enseignement.
- Possibilité de recruter les élèves et étudiants à titre temporaire (article 3)
Les étudiants et élèves volontaires peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements sanitaires et médico-sociaux, en qualité de vacataire. Les actes, gestes, soins et activités spécifiques réalisés à l'occasion de ces vacations, le sont dans le respect des conditions d’inscription à certaines formations[1] et sous la responsabilité du responsable médical ou paramédical du lieu d’affectation. Dans ce cas, un contrat de vacation est signé par l'étudiant ou élève et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions relatives aux agents contractuels de droit public.
La situation des élèves et étudiants mobilisés (article 4 à 7)
- Le contrôle de la mobilisation (article 4 à 5)
Les ARS contrôlent la qualité et la continuité pédagogique des formations en santé non médicales relevant de leur territoire. Les équipes pédagogiques des universités, écoles et instituts de formation garantissent la qualité et la continuité pédagogique de la formation en période de crise sanitaire.
Si les objectifs et le contenu d'une ou plusieurs unités d'enseignements s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences durant la période de mobilisation peuvent être prises en compte pour valider la ou lesdites unités d'enseignements.
Les étudiants et les élèves sont formés aux actes, gestes, soins et activités à réaliser durant cette mobilisation. En ce sens, un entretien préalable de positionnement de compétences peut être réalisé pour définir leur champ d’intervention (article 5).
- Autorisation d’absence à la mobilisation (article 6)
Dans le cas d’une menace d’épidémie, les étudiants et élèves présentant un ou plusieurs facteurs de risques peuvent bénéficier :
- D’un aménagement de parcours de stage ou d'une affectation différenciée, sous réserve de préserver un parcours de progression apprécié par le directeur de la formation et sous présentation d’un certificat médical ;
- D’interrompre le parcours de formation pour inaptitude physique mettant en danger la propre sécurité de l’élève ou l’étudiant, sur décision du directeur de la formation ou à la demande de l'étudiant/élève disposant d'un certificat médical attestant de la nécessité de ne pas réaliser de stage sur une période significative.
- Lieu d’affectation
Les lieux d'affectation des étudiants et élèves mobilisés garantissent que ces derniers bénéficient des mêmes conditions d'accueil et de travail que les professionnels de santé en poste et prévoient notamment :
- La mise à disposition de tenues vestimentaires appropriées et l'accès au service de blanchisserie ;
- La mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires aux prises en soins réalisées;
- Les étudiants et élèves mobilisés ont accès au service de médecine de prévention et santé au travail de leur lieu d'affectation.
Entrée en vigueur : les dispositions de l’arrêté sont mises en œuvre uniquement lorsque les circonstances es rendent nécessaires pour faire face à une situation exceptionnelle.
[1] Article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’état d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes.