Ce décret est pris en application des articles 25 septies (cumul d’activités) et 25 octies (commission de déontologie) de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 introduits par les articles 7 et 10 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Vous pouvez consulter l’analyse juridique FHF de la loi « déontologie » dans la rubrique Outils et notes de la rubrique RH de la FHF.
Ce décret fixe d’une part les règles applicables en matière de cessation de fonctions pour l’exercice d’une activité privée et celles du cumul d’activités et d’autre part, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de déontologie de la fonction publique.
Ce décret abroge les décrets n°2007-611 du 26 avril 2007 et n°2007-658 du 2 mai 2007.
I. Les règles relatives à la cessation de fonctions pour l’exercice d’une activité privée et celles relatives au cumul d’activités
A. L’exercice d’activités privées par des agents publics ayant cessé leurs fonctions
L’agent public qui cesse temporairement ou définitivement ses fonctions dans le but d’exercer une activité privée doit en informer par écrit l’autorité dont il relève trois mois avant le début de cette activité privée.
La commission de déontologie de la fonction publique est obligatoirement saisie sur ce cas soit par :
- L’administration dans les quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l’agent;
- L’agent lui-même trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer son activité privée.
B. Le cumul d’activités
Il convient de distinguer quatre types de cumul d'activités.
- L’exercice d’une activité accessoire
L’article 6 du décret fixe la liste exhaustive des activités accessoires pouvant être autorisées. L’exercice d’une activité accessoire est possible si l’agent exerce ses fonctions à temps plein. Cette activité peut être réalisée auprès d’une personne publique ou privée et uniquement en dehors des heures de service de l’agent.
Ce cumul d’activités est subordonné à l’autorisation préalable de l’autorité dont relève l’agent. Ce dernier formule sa demande par écrit et l’administration dispose d’un mois à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision à l’agent. L’avis de la commission de déontologie n’est pas requis pour ce type de cumul.
- La poursuite ou la création d’entreprise ou l’exercice d’une activité libérale
L’agent qui souhaite exercer ce type de cumul doit adresser à l’autorité dont il relève une demande écrite d’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel. Ensuite, si cette autorisation est accordée par l’administration, la commission de déontologie est obligatoirement saisie.
S’il est répondu favorablement à la demande de l’agent, l’autorisation est accordée pour deux ans à compter de la création, de la reprise d’entreprise ou du début de l’activité libérale. Elle est renouvelable pour une durée d’un an.
- La poursuite d’une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif
Ce type de cumul est soumis à une déclaration écrite à l’autorité dont relève l’agent, et non à un régime d’autorisation préalable.
- Le cas particulier des agents à temps non complet ou à temps incomplet
Les agents à temps non complet (ce cas vise uniquement les agents contractuels dans la FPH) peuvent exercer une ou plusieurs activités privées en dehors de leurs obligations de service.
Ce type de cumul est soumis à une déclaration écrite à l’autorité dont relève l’agent, et non à un régime d’autorisation préalable.
II. Les règles relatives à la commission de déontologie de la fonction publique
A. Fonctionnement et organisation
La saisine de la commission s’effectue par téléservice, c’est-à-dire de manière dématérialisée.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Lors de l’instruction d’un dossier, la commission peut prendre l’attache de toute personne dont le concours lui apparaît utile. L’agent peut être également convoqué si la commission le juge nécessaire et il peut se faire assister par la personne de son choix.
B. Avis rendus par la commission
La commission peut rendre trois types d’avis :
- Un avis de compatibilité;
- Un avis de compatibilité avec des réserves;
- Un avis d’incompatibilité.
Si la commission rend un avis d’incompatibilité, l’administration est liée par cet avis et sa notification vaut rejet de la demande de l’agent.
Si à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine la commission n’a pas rendu d’avis, son silence vaut avis de comptabilité.
Vous trouverez, en lien à droite, le décret.