Ce décret transpose dans la fonction publique hospitalière les dispositions législatives issues de la Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail.
Ce décret entre en application au 1er janvier 2016.
DISPOSITIONS PRINCIPALES
Organisation du service de santé au travail :
- Service autonome propre à l’établissement ou constitué par convention entre plusieurs établissements,
- établissements de moins de 1.500 agents : en cas d’impossibilité de créer un service autonome de santé, une convention peut être signée avec un service commun à plusieurs administrations ou un service de santé interentreprises,
- un médecin à temps complet pour 1.500 agents, seuil porté à 2.000 agents s’il est assisté par une équipe pluridisciplinaire,
- l’effectif à considérer est l’effectif physique de l’ensemble des personnels y compris les personnels médicaux, employés au 31 décembre de la dernière année civile,
- locaux et équipements déterminés en fonction de l’importance du service, après consultation du médecin du travail et du CHSCT.
Service autonome constitué par convention entre plusieurs établissements :
- modalités de gestion du service et répartition des charges précisées par la convention,
- la gestion du service peut être confiée à l’un des établissements,
- répartition des dépenses entre les établissements proportionnellement à l’effectif physique employés par chacun d’eux, au 31 décembre de la dernière année civile.
Déclaration au DIRECCTE :
- par l’établissement qui assure la gestion (Contenu de la déclaration fixé par arrêté),
- le DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois pour présenter ses éventuelles observations,
- actualisation de la déclaration tous les cinq ans.
Rapport annuel du chef d’établissement :
- selon modèle fixé par arrêté,
- en cas de convention entre établissements, rapport commun établi par le chef d’établissement hébergeant le service,
- présentation aux instances (CTE, CME et CHSCT) et transmission au DIRECCTE.
Médecin de santé au travail :
- recrutement : Information du CTE, CHSCT et du DIRECCTE,
- licenciement, rupture ou non renouvellement du CDD : après avis conforme de l’inspecteur du travail, avis rendu après consultation du CHSCT et du médecin inspecteur du travail,
- possibilité de confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, internes, candidats à l’autorisation d’exercice, infirmiers et assistants de service de santé au travail,
- dans les CHU, les fonctions de médecin de santé au travail peuvent être confiées à un PU-PH en médecine de travail,
- participation à titre consultatif, aux réunions du CTE et de la CME lorsque des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail sont inscrites à l’ordre du jour,
- rapport d’activité annuel établi après consultation de l’équipe pluridisciplinaire.
Equipe pluridisciplinaire mise à disposition :
- animée et coordonnée par le médecin de santé au travail, elle est constituée par du personnel infirmier, du personnel assistant de service de santé au travail ainsi que sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, de personnes ou organismes possédant des compétences liées à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail,
- ces professionnels exercent leurs fonctions en toute indépendance,
- les services sociaux peuvent être associés aux actions de l’équipe pluridisciplinaire.
Surveillance médicale des personnels :
- examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles et pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers,
- examen médical au moins tous les 24 mois ou plus fréquemment sur appréciation du médecin du travail,
- surveillance médicale renforcée pour les personnels réintégrés après CLD et CLM.
Examen de reprise de fonction :
- réalisé dans les huit jours à compter de la date de reprise de fonction,
- après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence de 30 jours pour cause d’AT, de maladie ou accident non professionnel,
- sur initiative du médecin du travail, pour une absence inférieure à 30 jours.
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Vous trouverez, en lien à droite, ce décret.