Réservée aux établissements publics de santé qui souhaitent organiser leur activité autour d’une stratégie médicale commune, la CHT leur permet de mutualiser leurs compétences et leurs ressources sans porter atteinte à leur autonomie juridique et financière.
Dénuée de caractère obligatoire, la création d’une CHT est laissée à l’initiative des établissements de santé qui souhaitent s’y engager.
Cependant, celle-ci peut être décidée par le directeur général de l’ARS, afin d’adapter le système hospitalier aux besoins de la population et d’assurer ainsi l’égal accès aux soins sur le territoire, ou encore en raison de l’insuffisance de la qualité et sécurité des soins ou de déséquilibre financier important. Si cette demande n’est pas suivie d’effet, le directeur de l’ARS pourra prendre les mesures appropriées pour contraindre les établissements à conclure une convention de CHT.
Les fonctions et activités gérées en commun au sein de la CHT sont définies par leurs membres et inscrites dans la convention constitutive, qui définit les ressources apportées par les établissements et le projet médical commun.
L’objet de la CHT peut être assuré soit par délégation de compétences (l’établissement confie la gestion d’une compétence à un partenaire avec faculté de reprendre l’activité déléguée), soit par transfert de compétences entre établissements (l’établissement renonce à une activité au profit d’un autre établissement membre de la communauté, qui en devient totalement titulaire).
A noter : jusqu’au 31 décembre 2012, une partie des crédits d’aide à la contractualisation et des crédits du fonds de modernisation des établissements publics et privés sera prioritairement affectée au soutien des établissements s’engageant dans des projets de coopération, notamment ceux tendant à la constitution d’une CHT.