Note / Décret n°2010-19 / Agents contractuels dans la FPH

Date de publication : 11 Janvier 2010
Date de modification : 11 Janvier 2010

Le décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 publié au Journal Officiel du 8 janvier 2010 vient modifier de manière substantielle le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Ce décret avait été soumis à l’avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 5 février 2008. À cette occasion, la FHF avait présenté des amendements qui ont pour partie été retenus.

Il ne s’agira pas ici de reprendre de manière exhaustive toutes les modifications apportées au décret n°91-155, ce d’autant plus que certaines relèvent du toilettage, mais davantage de présenter les points les plus importants dans l’ordre de numérotation des articles.

Champ d’application :

Les obligations auxquelles sont soumis les agents contractuels sont précisées, qu’il s’agisse du secret professionnel, du devoir d’obéissance ou encore du devoir de discrétion professionnelle … (article 1er modifié du décret n°91-155)

Evaluation :

Le principe de l’évaluation des agents contractuels est désormais réglementé et le décret précise les modalités de l’entretien d’évaluation et du compte-rendu.

Rémunération :

La rémunération des contractuels fera l’objet d’un réexamen au moins tous les 3 ans, au vu notamment des résultats de l’évaluation. (Nouveaux articles 1-1 à 1-3)

Assurances sociales :

Les modalités d’affiliation aux régimes d’assurances sociales sont détaillées et clarifiées (CPAM : régime général de sécurité sociale ; CAF : allocations familiales). (Article 2 modifié)

Le contrat :

Le contrat de l’agent recruté à durée déterminée doit être formalisé par un écrit et doit comporter la définition précise du motif de recrutement en référence aux articles 9 et 9-1 ou 27 II de la loi de 1986. Un modèle de contrat sera ultérieurement fixé par arrêté. (Nouvel article 5-2)

Les cas d’attribution d’un congé non rémunéré sont élargis. Désormais s’ajoute au congé non rémunéré pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans :

- celui pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire lié par un PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers

- celui pour suivre son conjoint ou son partenaire lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint professionnellement à établir sa résidence principale en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent contractuel. (article 19)

Les congés non rémunérés :

Le congé non rémunéré pour convenances personnelles n’est plus limité à une durée maximale de 11 mois mais de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans pour l’ensemble des contrats successifs.

Pour obtenir un congé non rémunéré pour convenances personnelles ou pour créer ou reprendre une entreprise, l’agent contractuel devra faire sa demande initiale et de renouvellement dans un délai de 2 mois et non plus comme précédemment dans un délai de 3 mois. Ces délais s’appliquent également avant l’expiration de la période en cours pour une demande de réemploi. (Articles 21 à 23 modifiés)

Les activités de réserviste (réserve de sécurité civile et réserve sanitaire) sont désormais précisées dans le décret. (Article 24)

Lorsque l’agent contractuel, appelé à exercer des fonctions de membres du gouvernement ou à remplir un mandat parlementaire, arrive au terme de son congé sans traitement, il est réintégré dans son emploi précédent ou analogue à sa demande qui doit être formulée dans un délai de 2 mois au plus tard à compter de la fin de ses fonctions ou de son mandat. (Article 25)

Les conditions d’attribution des droits à congés :

Pour les contrats à durée déterminée, il est rappelé que les congés annuels, les congés pour formation, les congés pour raison de santé, maternité…et les congés pour raisons familiales ou personnelles ne peuvent pas être attribués au-delà de la période d’engagement restant à courir. (Article 27 modifié)

Les agents du secteur privé repris par un établissement :

La prise en compte de l’ancienneté des agents recrutés de droit par un établissement à la suite d’un transfert d’activité est désormais prévue pour l’ouverture des droits à formation et à congés ainsi que pour la mise en œuvre de la cessation progressive d’activité, la cessation totale d’activité. (Article 29-1 nouveau)

La mise à disposition des agents contractuels :

La mise à disposition des agents contractuels est désormais réglementée dans le décret de 1991. Elle concerne les agents recrutés par contrat à durée indéterminée. Le champ d’application de la mise à disposition, les modalités de gestion sont précisées (lien avec l’établissement d’origine, remboursement, durée…). (Article 31-1 I.)

Le congé mobilité des agents contractuels :

L’agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut bénéficier de ce congé non rémunéré pour une durée de 3 ans maximum renouvelable une fois lorsqu’il est recruté par une autre personne morale de droit public pour une durée qui ne peut être que déterminée. Les modalités de ce congé mobilité sont précisées dans le décret (conditions de renouvellement, conditions de réemploi…). (Article 31-1 II.)

Le temps partiel des agents contractuels :

Les cas d’ouverture de l’exercice à temps partiel de droit pour les contractuels sont étendus. L’exercice à temps partiel de droit est également accordé :

- aux agents handicapés ou assimilés (cf. article L.5212-13 du code du travail / PS : le décret fait référence à l’article L.323-3 du code du travail qui correspond à l’ancienne numérotation)

- aux agents qui créent ou reprennent une entreprise

Pour le calcul de l’ancienneté nécessaire à la détermination des droits à formation, les périodes à temps partiel sont désormais assimilées à des services à temps complet. (Article 36 modifié) cela n’est pas le cas pour les agents recrutés à temps non complet avec une quotité de travail inférieure à un mi-temps. (Article 38 modifié)

La cessation progressive et la cessation totale d’activité :

Les dispositions concernant la cessation progressive d’activité ont été modifiées (toilettage) et de nouvelles dispositions sur la cessation totale ont été insérées. (Articles 38-1 à 38-5)

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