Le décret définit les conditions de mise en oeuvre des transports partagés, tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l’organisation de la prise en charge du patient au sein du lieu de soins.
Le décret précise : "Constitue un transport partagé, pour l’application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d’au moins deux patients dans un véhicule relevant du transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi, sur tout ou partie du trajet.
Les différentes conditions de mise en oeuvre sont précisées dans le décret.
L' arrêté fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient. Ainsi, les transports de patients qui peuvent être partagés sont ceux effectués en vue de recevoir ou bénéficier :
– de traitements médicamenteux systémiques du cancer;
– de séances de radiothérapie;
– de séances de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale;
– de soins médicaux de réadaptation;
– de toutes séances, traitement ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
Les transports sanitaires effectués au titre de l’aide médicale urgente, ne peuvent pas faire l’objet d’une proposition de transport partagé.