Vous trouverez, ci-après, les éléments de réponse communiqués par la DGOS :
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Je reviens vers vous concernant la rémunération des personnels en situation de temps partiel thérapeutique, après consultation du bureau des statuts de la DGOS (RH4).
L’article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 prévoit que « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. ».
La circulaire inter-versants du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique apporte une précision complémentaire quant au régime indemnitaire :
« Le fonctionnaire bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Pour les fonctionnaires de l’Etat et, le cas échéant, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, le montant des primes et indemnités est calculé au prorata de la durée effective du service. »
Ces dispositions sont à conjuguer avec les dispositions réglementaires qui régissent certaines primes ou indemnités dans la fonction publique hospitalière :
- pour celles qui prévoient que la prime ou l’indemnité est réduite dans les mêmes proportions que le traitement : le montant des primes est réduit en application de ces dispositions ;
- pour celles qui ne prévoient rien, il convient d’appliquer la circulaire du 15 mai 2018 précitée.
La prime de service ne se situe dans aucune de ces catégories : l’arrêté du 24 mars 1967 ne prévoit pas qu’elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement, mais il n’est pas muet quant à la variation de son montant.
En effet, la prime de service est fondée sur l'accroissement de la productivité du travail de l'agent concerné, et repose donc sur la présence effective de l’agent dans l’établissement. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a ainsi décidé le 08/09/2015 que le bénéfice des primes de service instituées par l'arrêté du 24 mars 1967 est lié à l'exercice effectif des fonctions dans un établissement.
L’article 3 de l’arrêté précité prévoit en ce sens que « […] pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’1/140è du montant de la prime individuelle ».
Il liste ensuite les absences n’entraînant pas d’abattement. L’absence pour temps partiel thérapeutique ne figure pas dans la liste de ces exceptions. Il précise également qu’une absence de 4 heures est comptée pour une demi-journée, et une absence de 8 heures pour une journée.
Dans ces conditions et dans l’état actuel du droit, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 3 de l’arrêté et de diminuer le montant de la prime de service en conséquence.
L’indemnité de sujétion spéciale est régie par le décret n°90-693 du 1 août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière dont l’article 3 prévoit que l’ISS suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement lui-même est réduit. De ce fait, elle est maintenue dans son intégralité, à l’instar du traitement, pendant le TPT.
De même, pour la prime de sujétion aide-soignant, l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 1975 prévoit qu’elle sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Elles seront donc versées en intégralité pendant le TPT.
Enfin, concernant la prime de technicité, le décret n°91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers prévoit que son montant est fixé dans la limite de 45% du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire. Elle est donc indexée au traitement et en suit le sort. Pendant le TPT, elle est donc maintenue en intégralité.
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