Le décret instaure la réévaluation annuelle de l’indemnité́ compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités. Sont concernés :
- Les fonctionnaires,
- Les agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique,
- Les praticiens des établissements mentionnés par l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Pour rappel, la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité comprend l’ensemble des éléments de rémunération perçus au titre de l’activité principale et soumis à la CSG sauf ceux perçus :
- au titre des activités accessoires,
- de la réalisation d’expertises judiciaires,
- de l’activité libérale
- et des activités d’intérêt général
L’article 1er du décret précise que si la rémunération (susmentionnée) a évolué entre l’année civile écoulée et la précédente, le montant de l’indemnité est réévalué proportionnellement à cette évolution.
Neutralisation des effets liés à la quotité de travail et aux congés maladie :
Antérieurement il était prévu qu’en cas de changement de quotité de travail ou en cas d'absence pour raisons de santé, le montant de l'indemnité variait, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Le présent décret prévoit que lorsqu’un changement de quotité de travail est intervenu au cours de l’année civile écoulée ou que l’agent a connu une évolution de sa rémunération liée à un congé maladie sur cette même période, l’incidence de ces évolutions est neutralisée pour la réalisation de la comparaison de l’évolution des rémunérations entre l’année civile écoulée et l’année précédente.
Entrée en vigueur :
Les dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.