NBI IBODE - Jugement rendu par le TA de Marseille 12/07/2021 Le décret 92-112 du 3 février 1992 dispose dans son article 1 « qu’une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ».
Cependant, Par un jugement du 12 juillet 2021, le Tribunal Administratif de Marseille a statué sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en faveur d’un IBODE qui avait sollicité auprès de son directeur le versement de la NBI. Sa demande avait été rejetée au motif qu’elle ne pouvait être versée qu’aux IDE et non aux infirmiers spécialisés.
Le tribunal s’appuie sur les dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qui précisent que la NBI n'est pas "liée au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou la technicité qu'ils requièrent".
Le tribunal conclut au fait que l’ensemble des infirmiers exerçant leurs fonctions en bloc opératoire, qu’ils soient infirmiers en soins généraux ou en soins spécialisés, quels que soient leur grade, exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité et la même technicité. Par suite le directeur ne pouvait refuser d’accorder cette NBI sans méconnaître le principe d’égalité entre agents publics.
L’employeur a été condamné à verser dans la limite de la prescription quadriennale la NBI de 13 points.
Le juge a dépassé l’approche strictement statutaire liée à un grade, en faisant référence à la notion de fonctions, ce qui va dans le sens de la jurisprudence du conseil d’état du 18/07/2011, (328370)
Quelle analyse faut-il faire de ce jugement et quelles conclusions en tirer? Faut-il attribuer cette NBI en se fondant sur une approche statutaire ou en se fondant sur les fonctions exercées ?